Mot «Definitivement» [2 fréquence]


22-Oeuvres de Saint Francois de Sales-Tome XXII-Vol.1-Opuscules.html
  A022001040 

 Moyennant quoy, lesditz legataires ne pourront demander aucune chose, quelle qu'elle soit, et particulierement lesditz sieurs de Boysi, ni sur nos heritages, ni sur les biens de La Thuille, Sales, Thorens et leurs dependances, sous pretexte d'aucun partage definitif, allegation de moindre lot, payement d'aucune somme a laquelle Nous leur soyons obligés, ou autrement comme que ce soit; ordonnons qu'ilz nous en tiennent quittes a nostre heritier sousnommé, et que les partages provisionnelz [136] faitz entre nos freres, de nos biens et des leurs, a forme qu'ilz les ont ci devant possedés a part et posseèdent encor a present, tiennent definitivement et perpetuellement, et qu'ilz ne viennent jamais a conte ni deconte, ni s'entredemandent jamais aucune chose les uns aux autres pour les substitutions faittes entr'eux et Nous par feu nos Pere et Mere.


24-Oeuvres de Saint Francois de Sales-Tome XXIV-Vol.3-Opuscules.html
  A024002930 

 Quoy fait, et desirant de vuider et terminer definitivement leur dict differend, se seroyent ce jourd'huy soub escrit assemblés pour cest effect a la maison du seigneur de Lambert, en laquelle de present habite Illustre et Reverendissime Seigneur François de Sales, Evesque et Prince de Geneve: Reverend seigneur messire Louis de Sales, Prevost, Claude de Menthon, chantre, Amblard Guilliet, Estienne de la Combe, Charles Louis Pernet, Charles Grosset, Jean Deage, Anthoine Bochut, Philibert Rouget, Jean Favre, Claude Estienne Novellet, Jean François de Sales et Denis de Granier, tous chanoines de ladicte Esglise de Geneve; Reverend seigneur messire Janus des Oches, Claude Chevallier, Barthollome Flocard, Jean Louis Jacquier, Jean Bernard, chanoines, Pierre [309] Dunant et Guillaume Jusserand, prestres d'honneur de ladicte Esglise collegiale de Nostre Dame: ayant, ainsy quils ont dict et affermé par leur serment, esté respectivement commis et deputez par lesdicts Chappitres pour decider par voye amyable le susdict differend.





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