Mot «Institue» [5 fréquence]


07-Oeuvres de Saint Francois de Sales-Tome VII-Vol.1-Sermons.html
  A007001431 

 Icy Nostre Seigneur institue un Sacrement.


22-Oeuvres de Saint Francois de Sales-Tome XXII-Vol.1-Opuscules.html
  A022000992 

 5 nt Je fais, cree et institue mes heritiers universelz en tous les biens immeubles, noms et actions qui m'appartiennent ou peuvent appartenir, procedés et parvenus a moy de la part de mes Pere et Mere, de messire Bernard de Sales, mon frere, de dame Marie Aymee de Rabutin, ma belleseur, a sçavoir: Messire Jean [129] François de Sales, mon frere, chantre et chanoyne de mon Eglise, et mon Vicaire general, pour la tierce part; les enfans masles de feu Galois de Sales, mon frere, en son vivant seigneur de Boysi et du Villars Roget, pour la tierce part; et messire Louys de Sales, Baron dudit lieu et de Thorens, seigneur de la Thuille, Chevalier au magnifique Conseil de Genevois, pour l'autre tierce part: les trois faysans le tout, a condition que mesdits heritiers ni les leurs ne viendront jamais a conte ni deconte, ni ne s'entredemanderont jamais aucune chose les uns aux autres pour les substitutions faites entre eux et moy par feu nos Pere et Mere..

  A022001003 

 La carte ci incluse et tout ce qui est en icelle escrit, est mon testament; et, ainsy quil est contenu, je legue, donne, institue et teste.

  A022001041 

 Sixiesmement, Nous faisons et instituons heritier universel l'un de l'autre, et le survivant de Nous institue son heritier universel messire Louys de Sales, seigneur et Baron de Sales et de Thorens et de La Thuille, conseiller et Chevalier au Conseil de Genevois, nostre frere, et apres luy ou a son deffaut, l'aisné de ses enfans masles.


24-Oeuvres de Saint Francois de Sales-Tome XXIV-Vol.3-Opuscules.html
  A024002800 

 L'an mil six cens et sept et le quatorziesme janvier, devant moy notaire et les tesmoins, establi en sa personne Illustrissime et Reverendissime Seigneur FRANÇOIS DE SALES, par la grace de Dieu et du Saint Siege Apostolique Evesque et Prince de Geneve, lequel agreablement et sans revocation de ses aultres procureurs ci devant constitués, de nouveau faict, cree et institue ses procureurs speciaux et generaux, l'une des qualités ne derogeant a l'autre ny au contrayre, sçavoir:.





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